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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 33.

Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent décret pourront être élus, encore qu’ils n’eussent pas cinq années d’exercice dans le diocèse.

Art. 34.

Seront pareillement éligibles aux curies tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’exercice.

Art. 35.

Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique.

Art. 36.

L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 37.

En examinant Félu qui lui demandera l’institution canonique, ) l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine.

Art. 38.

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche avant la messe 4)aroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé. Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

Art. 39.

Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de la prestation de serment de l’évêque ou dur curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

Art. 40.

Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

Art. 41.

Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le second vicaire de l’église cathédrale remplacera l’évêque, tant pour ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais, en tout, il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.