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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 24.

Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale.

Art. 25.

L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789. pour la nomination des membres de l’assemblée administrative du district.

Art. 26.

L’assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera tous les ans à l’époque de la formation des assemblées du district, quand même il n’y aurait qu’une seule cure vacante dans le district ; à l’effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

Art. 27.

En convoquant l’assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra nommer.

Art. 28.

L’élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure vacante.

Art. 29.

Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience, comme le plus digne, sans y a avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés.

Art. 30.

L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister.

Art. 31.

La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral dans l’église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé.

Art. 32.

Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir renipli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins pendant l’espace de cinq ans.