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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


conciles sur les papes et l’indépendance du clergé français vis-à-vis de la Cour de Rome.

Il devint impossible à un évêque d’établir une correspondance avec la Cour de Rome, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation régulière émanant du roi. L’usage des relations directes entre Rome et les évêques de France se perdit bientôt. Le clergé devient un corps de fonctionnaires, sur lesquel Louis XIV conserve une autorité sans limites, ce qui fait écrire à Fénelon que « le roi est beaucoup plus chef de l’Église que le pape… L’Église de France, privée de la liberté d’élire des pasteurs, est un peu au-dessous de la liberté dont jouissent les catholiques sous l’empire du Grand-Turc.

Louis XIV pensait que le roi, représentant l’État, : était le seul propriétaire de la fortune publique. Il en résultait pour lui le droit de disposer librement des biens ecclésiastiques. C’est lui, d’ailleurs, qui répartissait les bénéfices. Chaque fois qu’il devait communier, le lendemain il se mettait d’accord avec son confesseur pour, donner des titulaires aux postes vacants. On remplissait la « feuille des bénéfices », qui était soumise au pape, par simple formalité.

Le souverain absolu intervint aussi dans les affaires de l’Église pour régler, ou plutôt pour achever d’anéantir son droit séculaire de juridiction. Le droit à une juridiction temporelle ecclésiastique datait de l’empereur Constantin. Au xiie siècle, en France, cette juridiction appartient non seulement aux évêques, mais à d’autres ecclésiastiques : archidiacres, archiprêtres, chapitres, abbés des monastères. Elle s’exerçait au moyen des cours de chrétienté, qu’on appela dans la suite des officialités.

La compétence de ces cours était très étendue. Il suffisait d’être tonsuré pour en être justiciable et les historiens constatent que, vers 1288, il eut jusqu’à