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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 17.

Le métropolitain ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d’abus, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Art. 18.

L’évêquje à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et inmiaine.

Art. 19.

Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui.

Art. 20.

La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son église cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évêque de l’arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du peuple te du clergé.

Art. 21.

Avant la cérémonie de la consécration commence, l’élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, îe serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le Roi.

Art. 22.

L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer que de l’avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.

Art. 23.

Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à l’église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit, s’ils le demandent, les premiers vicaires de l’évêque, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.