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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


TITRE II
Nomination aux bénéfices.
Article premier.

À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des élections.

Art. 2.

Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 3.

L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée du département.

Art. 4.

Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative ; et en même temps, il indiquera le jour ox devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira.

Art. 5.

Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration du département, l’élection de l’évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.

Art. 6.

L’élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs.

Art. 7.

Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

Art. 8.

Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu’à ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques départements, encore qu’ils n’eussent pas quinze années d’exercice.