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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. 2.

Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés, savoir :

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen ; du Calvados, à Bayeux ; de la Manche, à Coutances ; de l’Orne, à Séez ; de l’Eure, à Évreux ; de l’Oise, à Beauvais ; de la Somme, à Amiens ; du Pas-de-Calais, à Saint-Omer ; de la Marne, à Reims ; de la Meuse, à Verdun ; de la Meurthe, à Nancy ; de la Moselle, à Metz ; des Ardennes, à Sedan ; de l’Aisne, à Soissons ; du Nord, à Cambrai ; du Doubs, à Besançon ; du Haut-Rhin, à Colmar ; du Bas-Rhin, à Strasbourg ; des Vosges, à Saint-Dié ; de la Haute-Saône, à Vesoul ; de la Haute-Marne, à Langres ; de la Côte-d’Or, à Dijon ; du Jura, à Saint-Claude ; d’Ille-et-Vilaine, à Rennes ; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc ; du Finistère, à Quimper ; du Morbihan, à Vannes ; de la Loire-Inférieure, à Nantes ; de Maine-et-Loire, à Angers ; de la Sarthe, au Mans ; de la Mayenne, à Laval ; de Paris, à Paris ; de Seine-et-Oise, à Versailles ; d’Eure-et-Loir, à Chartres ; du Loiret, à Orléans ; de l’Yonne, à Sens ; de l’Aube, à Troyes ; de Seine-et-Marne, a Meaux ; du Cher, à Bourges ; de Loir-et-Cher, à Blois ; d’Indre-et-Loire, à Tours ; de la Vienne, à Poitiers ; de l’Indre, à Châteauroux ; de la Creuse, à Guéret ; de l’Allier, à Moulins ; de la Nièvre, à Nevers ; de la Gironde, à Bordeaux ; de la Vendée, à Luçon ; de la Charente-Inférieure, à Saintes ; des Landes, à Dax ; de Lot-et-Garonne, à Agen ; de la Dordogne, à Périgueux ; de la Corrèze, à Tulle ; de la Haute-Vienne, à Limoges ; de la Charente, à Angoulême ; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent ; de la Haute-Garonne, à Toulouse ; du Gers, à Auch ; des Basses-Pyrénées, à Oloron ; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes ; de l’Ariège, à Ramiers ; des Pyrénées-Orientales, à Perpignan ; de l’Aude, à Narbonne ; de l’Aveyron, à Rodez ; du Lot, à Cahors ; du Tarn, à Albi ; des Bouches-du-Rhône, à Aix ; de Corse, à Bastia ; du Var, à Fréjus ; des Basses-Alpes, à Dijon ; des Hautes-Alpes, à Embrun ; de la Drôme, à Valence ; de la Lozère, à Mende ; du Gard, à Nîmes ; de l’Hérault, à Béziers ; de Rhône-et-Loire, à Lyon ; du Puy-de-Dôme, à Clermont ; du Cantal, à Saint-Flour ; de la Haute-Loire, au Puy ; de l’Ardèche, à Viviers ; de l’Isère, à Grenoble ; de l’Ain, à Belley ; de Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris,