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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

objet par le Conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux Conseils municipaux par l’article 96.

Art. 111.

S’il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n’est que le département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

Art. 112.

Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d’avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. 113.

Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l’évêque diocésain, sauf notre autorisation, donnée en Conseil d’État, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.


LOI
portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1892
(26 janvier 1892.)
Art. 78.

À partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de cette mesure.


LOI
sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement
(12 juillet. — 24 août 1790.)

L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles constitutionnels :

TITRE PREMIER
Des offices ecclésiastiques.
Article Premier.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse