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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s’il ne l’a été ; le tout dans un délai qui sera fixé ; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique la somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l’année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

Art. 91.

Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n’ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent règlement, et six mois au plus tard après la publication.

CHAPITRE IV
Des charges des communes relativement au culte.
Art. 92.[1]

Les charges des communes, relativement au culte, sont :

1o De suppléer à l’insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l’article 37 ;

2o De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un légement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une indemnité pécuniaire ;

3o De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Art. 93.

Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu’il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l’évêque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l’évêque et le préfet seraient d’avis différents, il pourra en être référé, soit par l’un, soit par l’autre, à notre Ministre des cultes.

Art. 94.

S’il s’agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu’elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n’en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu’il soit pourvu par la commune. Cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

Art. 95.

Le préfet nommera les gens de l’art par lesquels, en présence de l’un des membres du conseil municipal et de l’un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu’il sera possible, un

  1. Les articles 92 à 103 ont été abrogés par l’article 168 de la loi du 5 avril 1884.