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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 79.

Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

Art. 80.

Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les juges ordinaires.

Art. 81.

Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d’un franc[1].

Section II.
Des comptes
Art. 82.

Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux chapitres, l’un de recette et l’autre de dépense. Le chapitre de recette sera divisé en trois sections : la première, pour la recette ordinaires la deuxième, pour la recette extraordinaire, et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou extraordinaires qui n’auraient pas encore été faits. Le reliquat d’un compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires non encore acquittées.

Art. 83.

À chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus, ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

Art. 84.

Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de l’héritage qui est grevé d’une rente, cette rente se trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu’un seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs, et sauf l’exercice de l’action solidaire, s’il y a lieu.

  1. Cette dernière disposition a été abrogée par l’article 17 de la loi de finances du 18 avril 1801, qui a soumis ces dons et legs aux droits d’enregistrement par les lois existantes.