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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


mes déterminées par l’avis du Conseil d’État, approuvé par nous le 21 décembre 1808. Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse, si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d’emploi ; sinon, le conseil délibérera sur l’emploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

Art. 64.

Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil ; cette délibération sera affichée dans l’église.

Art. 65.

Il est expressément défendu de rien percevoir pour l’entrée de l’église, ni de percevoir dans l’église plus que les prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions.

Art. 66.

Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la locftion des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

Art. 67.

Quand la location des chaises sera mise en ferme, l’adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l’adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers ; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.

Art. 68.

Aucune concession de bancs ou de places dans l’église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d’un capital ou d’un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l’auront obtenue, sauf l’exception ci-après.

Art. 69.

La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement, la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l’église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse. S’il s’agit d’une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.

Art. 70.

Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil. S’il s’agit d’une concession par bail pour une prestation