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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pitre IV[1].

CHAPITRE III
Section Première.
De la régie des biens de la fabrique.
Art. 50.

Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l’autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

Art. 51.

Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

Art. 52.

Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

Art. 53.

Si le trésorier n’a pas dans les mains la somme fixée à chaque trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse ; comme aussi ce qu’il se trouverait avoir d’excédant sera versé dans cette caisse.

Art. 54.

Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire, les papiers, titres et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

Art. 55.

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l’un des ornements, linges, vasas sacrés, argenterie, ustensiles, et. en général, de tout le mobilier de l’église ; l’autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque titre, du revenu qu’ils produisent, de la fondation à la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les ans, un récolement desdits inventaires, afin d’y porter les additions, réformes ou autres changements ; ces inventaires ou récolements seront signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau

Art. 56.

Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre de dates, sur un registre sommier : 1o les actes de fondations, et généralement tous les titres de propriété ; 2o les baux

  1. Abrogé par l’article 168 de la loi du 5 avril 1884.