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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou dégradations.

Section III
Du budget de la fabrique.
Art. 45.

Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l’exercice du culte, soit pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien d’ornements, meubles et ustensiles d’église. Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous la désignation de dépenses intérieures, dans le projet du budget général : le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

Art. 46.

Ce budget établira la recette et la dépense de l’église. Les articles de dépense seront classés dans l’ordre suivant :

1o Les frais ordinaires de la célébration du culte ;

2o Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles d’église ;

3o Les gages des officiers et serviteurs de l’église ;

4o Les frais de réparations locatives. La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira au traitement des vicaires légitimement établis ; et l’excédant, s’il y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices raffectés à l’exercice du culte.

Art. 47.

Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois d’avril de chaque année ; il sera envoyé, avec l’état des dépenses de la célébration du culte, à l’évêque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

Art. 48.

Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 49.

Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de l’église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la subsistance de ceux des ministres que l’État ne salarie pas, le budget contiendra l’aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir, ainsi qu’il est réglé dans le cha-