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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

1o Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets ;

2o Du produit des biens, rentes et fondations qu’elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter ;

3o Du produit des biens et rentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession ;

4o Du produit spontané des terrains servant de cimetières[1] ;

5o Du prix de la location des chaises ;

6o De la concession des bancs placés dans l’église ;

7o Des quêtes faites pour les frais du culte ;

8o De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;

9o Des oblations faites à la fabrique ;

10o Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d’inhumation ;

11o Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

Section II
Des charges de la fabrique.
§ 1er. — Des charges en général.
Art. 37.

Les charges de la fabrique sont :

1o De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l’encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l’église, selon la convenance et les besoins des lieux ;

2o De payer l’honoraire des prédicateurs de l’Avent, du Carême et autres solennités ;

3o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l’embellissement intérieur de l’église ;

4o De veiller à l’entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d’insuffjisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu’il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.

§ II. — De l’établissement et du payement des vicaires.
Art. 38.

Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé par l’évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le Conseil municipal de la commune aura donné son avis.

  1. Abrogé par l’article 168. de la loi du 5 avril 1844.