Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/428

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
418
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


chœur[1]. Le placement des bancs ou chaises dans l’église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l’évéque.

Art. 31.

Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu’à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

Art. 32.

Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge, par lesdits prédicateurs, d’obtenir l’autorisation de l’ordinaire.

Art. 33.

La nomination et la révocation de l’organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l’église, appartiennent aux marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[1].

Art. 34.

Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l’assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

Art. 35.

Toute la dépense de l’église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier ; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duiquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.


CHAPITRE II
Des revenus, des charges, du budget de la fabrique.
Section Première
Des revenus de la fabrique.
Art. 36.

Les revenus de chaque fabrique se forment :

  1. a et b Voir l’article 7 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.