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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

§ III. — Fonctions du bureau.
Art. 24.

Le bureau des inarguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les artaires qui doivent être portées au conseil ; il sera chargé de l’exécution des délibérations du conseil et de l’administration journalière du temporel de la paroisse.

Art. 25.

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Art. 26.

Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fon dations soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l’intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d’autres charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui doivent être dessei’vies pendant le cours d’un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l’ecclésiastique qui acquittera chaque fondation. Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou le desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

Art. 27.

Les marguilliers fourniront l’huile, le pain, le vin, l’encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l’exercice du culte ; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l’église et de la sacristie.

Art. 28.

Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

Art. 29.

Le curé ou desservant se conformera au règlement de l’évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les premières et les instructions et l’acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l’évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l’exigera.

Art. 30.

Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de