Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/426

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
416
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 14.

Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou alliés, jusques et compris le degré d’oncle et de neveu.

Art. 15.

Au premier dimanche d’avril de chaque année[1], l’un des marguilliers cessera d’être membre du bureau, et sera remplace.

Art. 16.

Des trois’ marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

Art. 17.

Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

Art. 18.

Lorsque l’élection ne sera pas faite à l’époque fixée, il y sera pourvu par l’évêque.

Art. 19.

Ils nommeront entre eux un président,’ un secrétaire et un trésorier.

Art. 20.

Les membres du bureau ne pourront délibérer s’ils ne sont au moins au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

Art. 21.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d’honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place distinguée dans l’église : ce sera le banc de l’œuvre ; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu’il s’y trouvera pendant la prédication.

§ II. — Des séances du bureau des marguilliers.
Art. 22.

Le bureau s’assemblera tous les mois, à l’issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

Art. 23.

Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d’office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

  1. Voir l’article 2 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.