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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

§ II. — Des séances du conseil.
Art. 10.

Le conseil s’assemblera le premier dimanche des mois d’avril[1], de juillet, d’octobre et de janvier, à l’issue de la grand’messe ou des vêpres, dans l’église, dans un lieu attenant à l’église ou dans le presbytère. L’avertissement de chacune de ses séances sera publié, le dimanche précédent, au prône de la grand’messe. Le conseil pourra de plus s’assembler extraordinairement, sur l’autorisation de l’évêque ou du préfet, lorsque l’urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l’exigera[2].

§ III. — Des fonctions du conseil.
Art. 11.

Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composition du bureau ; et, à l’avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l’expiration du temps fixé par le présent règlement pour l’exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

Art. 12.

Seront soumis à la délibération du conseil : 1o le budget de la fabrique ; — 2o le compte annuel de son trésorier ; — 3o l’emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés ; — 4o toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs, dans les paroisses d’une plus grande population ; — 5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l’administration ordinaire des biens des mineurs.

Section II.
Du bureau des marguilliers.
§ 1er. — De la composition du bureau des marguilliers.
Art. 13.

Le bureau des marguilliers se composera : 1o du curé ou desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit ; 2o de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

  1. Le jour de cette réunion a été fixé au dimanche de Quasimodo par l’article 2 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.
  2. Voir l’article 6 de l’ordonnance du 12 janvier 1825.