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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

seul fait, d’une amende de seize francs à deux cents francs, et d’un emprisonnement de six jours à deux mois.

Art. 261.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d’une amende de seize francs à trois cents francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 262.

Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d’une amende de seize francs à cinq cents francs, et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Art. 263.

Quiconque aura frappé le ministre d’un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)

Art. 264.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d’après les autres dispositions du présent code.

Section VII
Des associations ou réunions illicites
Art. 294.

Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs.


LOI
du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale
Art. 100.

Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances