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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

CODE PÉNAL
LIVRE III
TITRE PREMIER
SECTION III
Les troubles apportés à l’ordre public par les ministres des cultes dans l’exercice de leur ministère
§ II. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.
Art. 201.

Les ministres des cultes qui prononceront dans l’exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d’une loi, d’un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l’autorité publique seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l’aura prononcé sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d’une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l’un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu’elle soit, sera appliqué au ministre coupable de la provocation.

§ III. — Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral.
Art. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d’autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l’aura publié.