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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour Texercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par Nous en notre Conseil d’État.

Art. 3.

Si une autorisation est demandée pour l’exercice public d’un culte non reconnu par l’État, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil d’État, sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur, après avis de notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l’exercice public d’un culte non reconnu par l’État, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

Art. 4.

Lorsqu’il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l’article 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d’État.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d’urgence, et pour cause d’inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l’effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l’expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n’a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

Art. 5.

Notre ministre de l’Intérieur et notre Ministre de l’Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.
Signé : NAPOLEON.
Par l’Empereur :
Le Ministre Secrétaire d’État
au Département de l’Instrutcion publique
et des Cultes,
Signé : ROULAND.


Le Ministre Secrétaire d’État
au Département de l’Intérieur,
Signé : DELANGLE.