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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu’il s’y trouvera un nombre suffisant d’élèves et qu’il y aura d’autres motifs déterminants.

Art. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

Art. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque, qui n’accordera la permission qu’autant qu’il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

Art. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu’autant qu’ils auront les pouvoirs spéciaux de l’évêque, et sous l’autorité et la surveillance du curé.

Art. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l’autorisation énoncée dans l’article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.


DÉCRET
du 19 mars 1859

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.

À tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d’État aux départements de l’Intérieur et de l’Instruction publique et des Cultes,

Notre Conseil d’État entendu.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article premier.

L’autorisation pour l’ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l’exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d’État, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.