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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

Art. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

Art. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,
N. Martin (du Nord).

DÉCRET
relatif au mode d’autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers
(22 décembre 1812).
Article premier.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention en l’article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n’ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2.

Les demandes d’oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. À ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l’avis des maires et des préfets.

Art. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons