Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/414

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
404
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l’officier de l’état civil.

La bénédiction nuptiale n’est donnée que dans l’intérieur du temple, sauf le cas d’autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l’article 20 ci-dessus.

Art. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l’enseignement sains une autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s’élever entre ces ministres, toute atteinte à l’exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d’État, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu’il appartiendra.

Art. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l’autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l’instruction religieuse dans les écoles Israélites.

Art. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s’il n’est Français.

Des dispenses d’âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

Art. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin « du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes

Art. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l’installation des rabbins et des ministres officiants.