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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Le Commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l’importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemential transmet le procès-verbal de l’élection, avec les pièces à l’appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l’approbation de notre Ministre des Cultes

Art. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l’école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l’école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout Israélite remplissant les conditions prescrites par l’article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4. — Des ministres officiants
Art. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s’il n’est âgé de vingt-cinq ans, et s’il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu’il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

Art. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l’article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l’avis des nominations faites et approuvées ; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

§ 5. — Du mohel et du schohet.
Art. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s’il n’est pourvu d’une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et, approuvés par le consistoire central.

§ 6. — Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.
Art. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l’étendue de leur ressort.