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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Si plusieurs collèges choississent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

Art. 42.

La présidence de l’assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l’élection, appartient au présideiit du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L’élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n’est valable qu’autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l’élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2. — Des grands rabbins des consistoires départementaux.
Art. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d’officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

Art. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s’il n’est âgé de trente ans, et s’il n’est porteur d’un diplôme de second degré rabbinique.

Art. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus : 1o parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire ; 2o parmi les rabbins en fonctions sortis de l’école centrale rabbinique ; 3o parmi les rabbins ayant cinq ans d’exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

§ 3. — Des rabbins communaux.
Art. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

Art. 47.

Nul ne peut être rabbin s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d’un diplôme du premier degré rabbinique.

Art. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.