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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires ; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial. Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises ; il y sera statué par le préfet, sur l’avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l’avis du consistoire central. Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

Art. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.

§ 5. — Des assemblées de notables et de l’élection des membres du consistoire.
Art. 31.

L’assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l’autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l’article 25.

Art. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.

Si ce nombre n’est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l’élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

Art. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

Art. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.

Art. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l’une est transmise au préfet, et l’autre au consistoire central.