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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d’un consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d’un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

§ 4. — Des notables.
Art. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d’élire : 1o le grand rabbin consistorial ; 2o les membres laïques du consistoire départemental ; 3o un membre laïque du consistoire central ; 4o deux délégués pour l’élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu’il est dit en l’article 42.

Art. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l’une des catégories suivante :

1o Les fonctionnaires publics de l’ordre administratif ;

2o Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ;

3o Les membres des conseils généraux, des conseils d’arrondissement et des conseils municipaux ;

4o Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury ;

5o Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite ;

6o Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants ;

7o Les grands rabbins et les rabbins communaux.

8o Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux ;

9o Le directeur et les professeurs de l’école centrale rabbinique.

Art. 27.

À cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu’à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.

Art. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s’il n’a la qualité de Français, s’il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s’il est failli non réhabilité, et s’il n’est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale