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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l’avis du grand rabbin.

Art. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l’égard des ministres officiants, après avoir pris l’avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu’il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.

Il fait, sous l’approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l’exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller : 1o à ce qu’il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2o à ce qu’il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

Art. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

Art. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

Art. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l’administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu’à l’installation d’un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

§ 3. — Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux.
Art. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.

L’époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les