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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants. Sa nomination est soumise à notre approbation.

Art. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

Art. 10.

Le consistoire central est l’intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte Israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l’exercice du culte dans les temples.

Aucun ouvrage d’instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s’il n’a été approuvé par le consistoire central, sur l’avis conforme de son grand rabbin.

Art. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des membres laïques des consistoires départementaux.

Il peut porvoquer. pour des causes graves, auprès de notre Mixstre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d’un consistoire départemental.

Art. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l’exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d’aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l’approbation de notre ministre des cultes, ordoimer le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l’égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l’avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l’égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.