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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire central qu’aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction dudit projet de règlement ;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg ;

Notre Conseil d’État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAÉLITE
Article premier.

Le culte Israélite a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.

TITRE PREMIER
Des consistoires
Art. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

Art. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.

S’il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s’étend de proche en proche sur autant de départements qu’il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d’un consistoire par département.

Art. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu’ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l’ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er. — Du consistoire central.
Art. 5.

Le consistoire central se compose d’un grand rabbin et d’autant de membres laïques qu’il y a de consistoires départementaux.

Art. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.