Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/404

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
394
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

nous, sur la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de l’assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.

Art. 6.

Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et IG dudit règlement.

Art. 7.

Le rôle de répartition dont il est parlé à l’article 23 dudit règlement sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu’il y aura de départements dans l’arrondissement de la synagogue, soumis à l’examen du consistoire centrai, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.


LOI
relative aux traitements des ministres du culte israélite
(8 février 1831.)
Article unique.

À compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.


ORDONNANCE DU ROI
portant règlement pour l’organisation du culte israélite
(25 mai 1844.)

Louis-Philippe, roi des Français,

À tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d’État au Département de la Justice et des Cultes ;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1868, et le règlement du 10 décembre 1806, y annexé ;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841 ;

Vu le règlement du 15 octobre 1832 ;

Vu la loi du 8 février 1831 ;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842, et le projet du nouveau règlement y annexé ;