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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


exécution de la loi ; 4o de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi des dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5o de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’empereur et la famille impériale ; 6o de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce.

Art. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est fixé à six mille francs ; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs ; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des israélites qui auront demandé l’établissement de la synagogue ; il ne pourra être moindre de mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l’augmentation de ce traitement.

Art. 23.

Chaque consistoire proposera à l’autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l’acquittement du salaire des rabbins ; les autres frais du culte seront déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l’autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

Art. 24.

Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

Art. 25.

Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

Art. 26.

Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie, sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l’aura reçue au consistoire central.

Art. 27.

Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, au-