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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 13.

Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.

Art. 14.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l’éligibilité portée en l’article 10.

Art. 15.

Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.

Art. 16.

Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu’après avoir obtenu l’agrément de l’autorité compétente.

Art. 17.

Les fonctions du consistoire central seront : 1o de correspondre avec les consistoires ; 2o de veiller, dans toutes ses parties, à l’exécution du présent règlement ; 3o de déférer à l’autorité compétente toutes les atteintes portées à l’exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation ; 4o de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l’autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

Art. 18.

L’élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l’article 8.

Art. 19.

Le nouvel élu ne sera installé qu’après avoir obtenu l’agrément de confirmé par le consistoire central.

Art. 20.

Aucrni rabbin ne pourra être élu : 1o s’il n’est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d’Italie ; 2o s’il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s’il est Italien, et français s’il est Français ; à dater de 1820, s’il ne sait la langue française en France, et l’italienne dans le royaume d’Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d’ailleurs.

Art. 21.

Les fonctions des rabbins sont : 1o d’enseigner la religion ; 2o la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3o de rappeler, en toute circonstance, l’obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d’y exhorter plus spécialement tous les ans, à l’époque de la conscription, depuis le premier appel de l’autorité jusqu’à la complète