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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 5.

Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

Art. 6.

Les consistoires seront composés d’un grand rabbin, d’un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.

Art. 7.

Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d’ancien du consistoire.

Art. 8.

Il sera désigné par l’autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

Art. 9.

Les notables procéderont à l’élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l’autorité compétente.

Art. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire : 1o s’il n’a trente fns ; 2o s’il a fait faillite, à moins qu’il ne soit honorablement réhabilité ; 3o s’il est connu pour avoir fait l’usure.

Art. 11.

Tout Israélite qui voudra s’établir en France ou dans le royaume d’Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son. doœicile.

Art. 12.

Les fonctions du consistoire seront : 1o de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin ; 2o de maintenir l’ordre dans l’intérieur des synagogues, surveiller l’administration des synagogues particulièresrégler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières ; 3o d’encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles, et de faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens d’existence avoués ; 4o de donner chaque année, à l’autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites. de la circonscription.