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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pasteurs, élus par les synodes particuliers ;

2o D’un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

Art. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.

Art. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l’Église ; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l’enseignement religieux.

Il nomme une commission executive qui communique avec le Gouvernement ; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d’Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application des règlements concernant le régime intérieur de l’Église.

Art. 26.

Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l’un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

Art. 27.

Le synode général peut, si les intérêts de l’Église lui paraissent l’exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d’un nombre double de celui des membres du synode général.

Art. 28.

La loi du 18 germinal an X, (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des ciltes protestants, sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.