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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 16.

Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.

Art. 17.

Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau. Les églises de l’Algérie peuvent s’y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

Art. 18.

En cas d’urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.

Art. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l’administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d’éducation et d’évangélisation établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l’acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l’Église, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l’étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

Art. 20.

Dans l’intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l’inspecteur ecclésiastique, d’un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans. La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. La commission synodale nomme son président.

Art. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l’objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n’est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s’il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

TITRE V
Du synode général.
Art. 22.

Lee synode général est l’autorité supérieure de l’Église de la Confession d’Augsbourg. Il se compose :

1o De pasteurs et d’un nombre de laïques double de celui des