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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l’ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l’entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l’entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.

Il délibère sur l’acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d’une même consistoriale ou pour plusieurs d’entre elles.

TITRE III
Des consistoires.
Art. 11.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d’un nombre double d’anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptiomiellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

Art. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 13.

À chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.

Art. 14.

Le consistoire veille au maintien de la discipline ; il contrôle l’administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort, il délibère sur l’acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

TITRE IV
Des synodes particuliers.
Art. 15.

Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d’un synode particulier.