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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

pour frais d’administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

Art. 13.

Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du chef d’État, dans les circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour les représenter conjointement avec le consistoire.

CHAPITRE IV
Dispositions générales
Art. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d’exécution du présent décret.

Art. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu’ils n’ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

Art. 16.

Le Ministre secrétaire d’État au département de l’instruction publique et des cultes (M. H. ……ul) est chargé, etc.

LOI
du 1er août 1879
qui modifie l’organisation de l’Église de la Confession d’Augsbourg
(Promulguée au Journal officiel du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier

L’Église évangélique de la Confession d’Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux. des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie.

TITRE PREMIER
Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques.
Art. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

Art. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :

1o Être Français ou d’origine française ;