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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

Art. 3.

Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président parmi les pasteurs qui en sont membres, et l’élection est soumise à l’agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible, résider au chef-lieu ressort. Lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante et dix ans ou qu’il se trouvera empêché par des infirmités, le Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

Art. 4.

Les protestants des localités où le Gouvernement n’a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

CHAPITRE II
Dispositions spéciales à l’Église réformée.
Art. 5.

Les pasteurs de l’Église réformée sont nommés par le consistoire ; le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

Art. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Églises réformées de France. Ce conseil représente les Églises auprès du Gouvernement et du chef d’État. Il est appelé à s’occuper des questions d’intérêt général dont il est chargé par l’Administration ou par les Églises, et notamment à concourir à l’exécution des mesures prescrites par le présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris.

Art. 7.

Lorsqu’une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer dans les facultés de théologie, le conseil centrai recueille les votes des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.