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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul ; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

Art. 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

DÉCRET
portant réorganisation des cultes protestants
(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l’instruction publique et des cultes ; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807 ; vu la discipline ecclésiastique des Églises réformées et les règlements et coutumes des Églises de la Confession d’Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X  ; vu les documents qui ont servi à l’organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi ; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu’il importe de la compléter dans l’intérêt de l’ordre à la fois religieux, administratif et politique ; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER
Dépositions communes aux deux cultes protestants
Article premier

Chaque paroisse ou section d’Église consistoriale a un conseil presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au plus, et présidé par le pasteur ou par l’un des pasteurs. Il y a une paroisse partout où l’État rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l’autorité des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de l’Église portés sur le registre paroissial.

Art. 2.

Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions