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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l’inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

Art. 38.

L’inspection ne pourra s’assembler qu’avec l’autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l’on se proposera d’y traiter.

Art. 39.

L’inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il s’adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront ; il sera chargé de la convocation de l’assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l’assemblée générale de l’inspection ;ie poura être exécutée sans avoir été soumise à l’approbation du Gouvernement.

Section IV
Des consistoires généraux.
Art. 40.

Il y aura trois consistoires généraux : l’un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d’Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin ; l’autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

Art. 41.

Chaque consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d’un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu’il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront le môme serment entre les mains du président.

Art. 42.

Le consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu’en présence du préfet ou du sous-préfet ; on donnera préalablement connaissance au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée ne pourra durer plus de six jours.

Art. 43.

Dans les temps intermédiaires d’une assemblée à l’autre, il y