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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sance préalable au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée sera tenue en présence du préfet ou du souspréfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au Conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

Art. 32.

L’assemblée d’un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III
De l’organisation des églises de la Confession d’Augsbourg
Section première
Dispositions générales.
Art. 33.

Les églises de la Confession d’Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.

Section II
Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église.
Art. 34.

On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

Section III
Des inspections.
Art. 35.

Les églises de la Confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Art. 36.

Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.

Art. 37.

Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement ; elle ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement ; la première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d’inspecteur, et