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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 23.

Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle .des contributions directes de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

Art. 24.

Dans les églises où il n’y a point de consistoire, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes ; cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Art. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouverneinent, qui les approuvera ou les rejettera.

Art. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer. Le titre d’élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L’approbation donnée, il ne pourra exercer qu’après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Art. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

Art. 28.

Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

Section III
Art. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d’un des pasteurs, d’un ancien ou notable de chaque église.

Art. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d’eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbation du Gouvernement.

Art. 31.

Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connais-