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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


sous le titre de Confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés où devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 5.

Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.

Art. 6.

Le Conseil d’État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui, pourront s’élever entre ces ministres.

Art. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales : bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.

Art. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes.

Art. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l’est de la France, pour l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg.

Art. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l’instruction des ministres des églises réformées.

Art. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

Art. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la Confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destiné à l’instruction des ministres de cette Confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

Art. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

Art. 14.

Les règlements sur l’administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que