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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

sur l’État ; elles seront acceptées par l’évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu’avec l’autorisation du Gouvernement.

Art. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV.
Des édifices destinés au culte.
Art. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’État, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes.

Art. 77.

Dans les paroisses où il n’y aura point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable.

Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de France, conformément à l’article 59 ci-dessus.

ARTICLES ORGANIQUES
DES CULTES PROTESTANTS
TITRE PREMIER
Dispositions générales pour toutes les communions protestantes.
Article Premier

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français.

Art. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Art. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire,