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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Section III.
Du traitement des ministres.
Art. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

Art. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

Art. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la lre classe sera porté à quinze cents francs ; celui des curés de la 2e classe, à mille francs.

Art. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l’Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

Art. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l’État, sera privé de sa pension, s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à Procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Art. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73.

Les fondations qui ont pour objet l’entretien des ministres et l’exercice du culte ne pourront consister qu’en rentes constituées