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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pouvant être relatifs qu’à l’administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français.

Art. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d’équinoxe établi par les lois de la République. On désignera les jours par les noms qu’ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57.

Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV
De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses ; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres.
Section première.
De la circonscription des archevêchés et des évêchés.
Art. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

Art. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II.
De la circonscription des paroisses.
Art. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

Art. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l’autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.