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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


ront être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l’évêque.

Art. 45.

Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

Art. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu’à un même culte.

Art. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48.

L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

Art. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l’heure et le mode d’exécution de ces ordonnances.

Art. 50.

Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l’Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l’évêque.

Art. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

Art. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l’État.

Art. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l’exercice du culte, si ce n’est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

Art. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu’à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l’officier civil.

Art. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n’étant et ne