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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


avoir rapporté l’autorisation du Gouvernement, tant pour l’établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions même après la mort de l’évêque jusqu’à son remplacement[1].

Art. 37.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III
Du culte
Art. 39.

Il n’y aura qu’une liturgie et un cathéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l’évêque.

Art. 41.

Aucune fête, à l’exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

Art. 42.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pour-

  1. Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du décret du 28 février 1810.