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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

Section IV
Des curés.
Art. 27.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège, Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l’évêque désignera.

Art. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l’évêque et révocables par lui.

Ar. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

Art. 33.

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n’appartient à aucun diocèse.

Art. 34.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

Section V
Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses
pendant la vacance du siège
Art. 35.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d’établir des chapitres ne pourront le faire sans